Les extincteurs relevant de cette rubrique peuvent tre quips de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromcanismes, du code de classification 1.4C ou 1.4 S), sans changement de classification dans la classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, si la quantit totale de poudre propulsive agglomre ne dpasse pas 3,2 g par extincteur. Les extincteurs doivent tre fabriqus, soumis aux essais, agrs et tiquets conformment aux dispositions appliques dans le pays de fabrication.

NOTA: On entend par "dispositions appliques dans le pays de fabrication" les dispositions applicables dans le pays de fabrication ou celles applicables dans le pays d'utilisation.

Les extincteurs viss par cette rubrique comprennent les extincteurs suivants:

a) Extincteurs portatifs pour manutention et opration manuelles;

NOTA: Cette rubrique s'applique aux extincteurs portatifs, mme si certains lments ncessaires  leur bon fonctionnement (par exemple, les tuyaux et les buses) sont temporairement dtachs, tant que la scurit des conteneurs d'agent d'extinction sous pression n'est pas compromise et que les extincteurs continuent d'tre identifis en tant qu'extincteurs portatifs.

b) Extincteurs destins  tre placs  bord d'aronefs;
c) Extincteurs monts sur roues pour manutention manuelle;
d) quipement ou appareil de lutte contre l'incendie mont sur roues ou sur un chariot  roues ou un engin de transport analogue  une (petite) remorque; et
e) Extincteurs composs d'un ft  pression et d'un quipement non munis de roues et manipuls par exemple au moyen d'un chariot  fourche ou d'une grue  l'tat charg ou dcharg.

NOTA: Les rcipients  pression contenant des gaz destins  tre utiliss dans les extincteurs susmentionns ou dans des installations d'extinction d'incendie fixes doivent tre conformes aux prescriptions du chapitre 6.2 de l'ADR et  toutes les prescriptions applicables aux marchandises dangereuses concernes lorsque ces rcipients sont transports sparment.